VOIES D’EXECUTION FORCEES
Exécution des décisions de justice : obtenir un résultat, pas seulement un jugement
L’obtention d’une décision de justice ne constitue pas une finalité.
Un jugement, une ordonnance ou un arrêt n’ont de valeur que s’ils sont effectivement exécutés.
En pratique, de nombreux créanciers se trouvent confrontés à une difficulté majeure : disposer d’un titre exécutoire sans parvenir à obtenir le paiement ou l’exécution de la décision.
L’exécution – spontanée ou forcée – constitue ainsi l’aboutissement réel de la procédure.
Le Cabinet LEXAR : une intervention jusqu’à l’exécution effective
Le Cabinet intervient précisément à ce stade, souvent négligé, pour transformer une décision de justice en résultat concret :
- recouvrement des condamnations pécuniaires,
- mise en œuvre d’obligations de faire ou de ne pas faire,
- suivi de l’exécution jusqu’à son aboutissement.
Une décision exécutoire : conditions et enjeux
Une décision de justice constitue un titre contraignant, à condition d’être exécutoire.
En pratique, elle doit être notifiée au débiteur par commissaire de justice,
Depuis à la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 elle est en principe exécutoire à titre provisoire, ce qui permet d’engager des mesures d’exécution sans attendre l’issue des voies de recours, sauf décision contraire du juge.
L’absence d’exécution spontanée : une situation fréquente
En cas de non-exécution volontaire, il appartient au créancier de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée, afin de contraindre le débiteur à s’exécuter.
Des mesures d’exécution adaptées à chaque situation
Le choix de la mesure dépend de la situation du débiteur et de la nature de la créance.
Les procédures les plus couramment mises en œuvre sont :
- la saisie-attribution (comptes bancaires, loyers),
- la saisie des rémunérations,
- la saisie-vente (biens mobiliers, véhicules),
- la saisie immobilière, en présence d’un patrimoine immobilier.
Le Cabinet privilégie une approche stratégique, fondée sur l’efficacité réelle de la mesure.
Obligations de faire : une exécution souvent complexe
Lorsque la décision impose une obligation autre que le paiement (travaux, remise en état…), l’exécution en nature peut s’avérer difficile.
Le juge peut alors assortir sa décision d’une astreinte, destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter dans un délai déterminé.
Le rôle central du Juge de l’Exécution
Les mesures d’exécution sont mises en œuvre par le commissaire de justice, sous le contrôle ou la contrainte du juge de l’exécution (JEX), compétent pour trancher les contestations, statuer sur les difficultés d’exécution, et encadrer les procédures.
Un délai pour agir à ne pas négliger
Le créancier dispose en principe d’un délai de 10 ans pour poursuivre l’exécution de son titre exécutoire (article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution).
Toutefois, pour les créances périodiques, le recouvrement des arriérés reste soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
Une approche pragmatique : du titre à l’encaissement
Le Cabinet adopte une approche globale :
- l’analyse de la situation du débiteur,
- le choix des mesures les plus efficaces,
- la coordination avec l’action et les pouvoirs du commissaire de justice,
- la gestion des contestations,
- le suivi jusqu’à l’encaissement effectif.
L’objectif est constant : ne pas s’arrêter à la décision de justice, mais obtenir son exécution réelle.

