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Le travail face à la propagation du COVID-19 (Coronavirus)

Les droits des salariés et les obligations des employeurs

Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement a fait diverses annonces relatives au travail des salariés. Ainsi, les salariés se retrouvent dans l’une des trois situations suivantes :

-          Continuité du travail,

-          Chômage partiel,

-          Arrêt maladie

 

La continuité du travail

Dans la mesure du possible, les employeurs doivent favoriser la mise en place du télétravail pour leurs salariés. Les dernières déclarations de Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, précisent que le télétravail doit être automatique.

Si les salariés ne peuvent réaliser leurs fonctions par télétravail, les employeurs doivent éviter les réunions, faire respecter les distances de sécurités entre salariés et adapter les rotations aux circonstances.

Le chômage partiel

L’employeur peut placer ses salariés en activité partielle dans les cas suivants (article R.5122-1 du Code du travail) :

-          La conjoncture économique,

-          Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,

-          Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, 

-          La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise,

-          Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Dans ces cas, l’entreprise peut réduire ou suspendre son activité. Ce changement d’activité doit être temporaire et collectif.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur doit au préalable consulter le comité d’entreprise (ou CSE) pour avis. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit consulter les représentants du personnel (article R.5122-2 du Code du travail). Les entreprises sans représentants du personnel doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en activité partielle.

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70 % de sa rémunération brute (article R.5122-18 du Code du travail). Muriel PENICAUD a annoncé ce matin que les salariés bénéficieront d’un maintien de 84 % de leur salaire net.

Afin d’accompagner le versement de l’indemnité, le Code du travail précise que l’employeur peut bénéficier d’une allocation forfaitaire (allocation d’activité partielle), en formulant une demande auprès de l’Agence de services et de paiement, correspondant à (article D.5122-13 du Code du travail) :

-          7,74 € pour les entreprises de moins de 250 salariés,

-          7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Cette demande doit être formulée tous les mois.

L’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation activité partielle, laquelle doit préciser les éléments suivants (article R.5122-2 du Code du travail) :

-          Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle,

-          La période prévisible,

-          Le nombre de salariés concernés.

En pratique, cette demande doit être faite en ligne auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).

La décision doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours. Sans réponse dans ce délai, la demande doit être considérée comme accordée (Article R.5122-4 du Code du travail).

En l’espèce, compte-tenu de la rapidité des mesures prises par le gouvernement et imposées par la propagation du virus, les employeurs n’ont pas pu anticiper et formuler une telle demande. Dans ce cas, les employeurs doivent déposer leur demande d’activité partielle dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.

Les emplois à domicile n’étaient pas concernés par les mesures de chômage partiel, la Ministre du travail a annoncé ce matin la mise en place d’un système similaire qui prévoirait l’avance par l’employeur de 80 % du salaire du personnel à domicile, lequel lui sera remboursé par le CESU.

L’arrêt maladie

Les salariés atteints par le COVID-19 ou mis en quarantaine sont indemnisés dès le premier jour et sans arrêt de travail (décret n°2020-193 du 4 mars 2020).

Pour les parents ayant des enfants de moins de 16 ans, le parent devant garder les enfants bénéficie d’un arrêt maladie (décret n°2020-227 du 9 mars 2020) sans délai de carence. Les parents doivent alors transmettre une attestation sur l’honneur à leur employeur attestant qu’ils s’occupent eux-mêmes de leurs enfants.

Quid des travailleurs indépendants ?

Les travailleurs indépendants sont également directement touchés par ces mesures et la Ministre du travail a rappelé qu’ils bénéficiaient d’un droit à un arrêt maladie immédiat et complet. Elle envisage également des mesures pour pallier à la perte d’activité soit par des dérogations aux arrêts maladie soit par le recours à un fond d’indemnisation. Affaire à suivre … En outre, les travailleurs indépendants pourront bénéficier d’un report de charges.