La réforme de l'injonction de payer
Outil incontournable du recouvrement des créances civiles et commerciales, la procédure d’injonction de payer a bénéficié d’une réforme de simplification qui est entrée en vigueur le 1er mars 2022.
La demande d’injonction de payer
La requête en injonction de payer est toujours remise ou adressée au greffe par le créancier ou son mandataire ; elle doit comporter les mentions de l’article 57 du Code de procédure civile et le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance (principal, intérêts de retard et accessoires).
Deux nouveautés sont prévues au stade de la rédaction : la requête doit préciser le fondement de la créance et qu’un bordereau des pièces justificatives doit obligatoirement accompagner la requête (article 1407 du Code de procédure civile).
L’ordonnance d’injonction de payer
L’efficacité de la réforme se situe au stade de l’acceptation de la requête par le greffe : celui-ci remet désormais au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance qui revêt immédiatement la formule exécutoire et lui restitue les documents produits (article 1410 du Code de procédure civile).
La signification de l’ordonnance exécutoire au.x débiteur.s
Désormais c’est une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des pièces justificatives et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire qui sont signifiées par le commissaire de justice, à l'initiative du créancier, au.x débiteur.s.
L’acte de signification doit indiquer de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le Tribunal devant lequel elle doit être portée, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé (article 1413 du Code de procédure civile).
Une dématérialisation de la procédure est instituée : le commissaire de justice doit mettre à disposition du ou des débiteur.s les pièces justificatives par voie électronique et dans le cas où pour une cause qui lui est étrangère, il ne serait pas en mesure de le faire, ces éléments sont joints à la copie de la requête, lors de la signification (article 1411 du Code de procédure civile).
L’opposition à l’ordonnance exécutoire par le.s débiteur.s
En matière d’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer par le débiteur, le formalisme reste inchangé en ce qu’elle est formée par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception par le débiteur ou son mandataire.
A peine de nullité, le ou les débiteur.s doivent désormais indiquer son ou leur adresse, ce qui semble logique… (article 1415 du Code de procédure civile).
La force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer
Le nouvel article 1422 du Code de procédure civile concernant l’effet suspensif de la signification prévoit désormais que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution durant le délai d’opposition initial d’un mois, et bien que revêtue de la formule exécutoire, elle ne constitue un titre exécutoire qu’une fois le délai de recours expiré.
Le recouvrement de sa créance par le créancier
Le créancier qui a franchit toutes ces étapes doit obtenir du greffe du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de Commerce un certificat de non-opposition, afin de passer à la phase de recouvrement.
Le règlement de la créance peut intervenir soit spontanément, soit le plus souvent avec le concours d’un commissaire de justice qui utilise les mesures d’exécution forcées types saisies…